Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 1253

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 1253 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(1253) Indépendamment de la fiabilité et de la valeur objective ce rapport, la Commission a souligné que l’objectif des droits compensateurs n’était pas de mettre fin aux importations de VEB en provenance de Chine, mais de rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’Union, celles-ci ayant été faussées par les importations de produits chinois subventionnés à bas prix. La concurrence sur le marché de l’Union doit être une concurrence équitable. Les efforts visant à lutter contre le changement climatique ne peuvent être fondés sur une concurrence déloyale exercée par des VEB à bas prix subventionnés, mais devraient reposer sur des conditions de concurrence équitables dans le cadre desquelles une concurrence loyale et l’innovation stimuleront la transition écologique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).