(1266) La société no 24 a affirmé que l’institution de mesures compensatoires n’était pas dans l’intérêt de l’Union, car i) le recours à une mesure de défense commerciale n’est pas une réponse appropriée à un problème d’approvisionnement systémique rencontré par l’industrie de l’Union en raison d’une capacité insuffisante de production de batteries dans l’Union, d’une disponibilité limitée de semi-conducteurs et d’un manque d’accès aux matières premières, des facteurs qui limitent le développement de l’industrie de l’Union et qui sont sans rapport avec les importations en provenance de Chine; ii) l’intérêt de l’Union nécessite, dans ce contexte, la poursuite d’une politique industrielle de premier plan au niveau mondial, fondée sur la garantie de l’accès au marché qui est essentielle au développement de l’industrie de l’Union, alors que l’institution des mesures compensatoires ne servirait qu’à limiter ce développement; iii) les producteurs chinois finiront par déplacer leur production de VEB destinés au marché de l’Union dans l’Union; et iv) l’institution de droits compensateurs risque de déclencher une réaction en chaîne qui sera, en définitive, préjudiciable pour l’industrie de l’Union, étant donné que les gouvernements des pays tiers réagiront à l’augmentation des flux (redirigés) de VEB en instituant leurs propres mesures de restriction des échanges à l’encontre des VEB, qui n’opéreront pas nécessairement de distinction entre les importations de VEB en provenance de l’Union et celles en provenance de la Chine.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 1266
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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