(1270) À la suite de la publication du règlement soumettant à enregistrement les importations, des observations sur l’enregistrement ont été reçues de la société no 22, de la société no 24, de la CCCME, d’Asia Euro Automobile Manufacture (Taizhou) Company Limited (ci-après «Asia Euro Taizhou») et de Tesla. La Commission n’estime pas utile, à ce stade, d’examiner ces observations. En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’enregistrement est un outil dont dispose la Commission pour enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. L’article 14, paragraphe 5, laisse également à la Commission un pouvoir d’appréciation quant au moment où cet enregistrement doit avoir lieu, ce qui lui permet de procéder à l’enregistrement de sa propre initiative. La Commission a exercé ce pouvoir d’appréciation dans le règlement d’enregistrement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 1270
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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