(1280) Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission dans le cadre des procédures commerciales dans un délai déterminé.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 1280
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.