(14) En outre, un certain nombre de parties intéressées autres que les producteurs de l’Union (telles que des fournisseurs et des importateurs) ont demandé l’anonymat en invoquant un risque d’effet défavorable notable sous la forme de mesures de rétorsion. La Commission a soigneusement analysé les demandes reçues et a considéré que toutes les parties concernées avaient exposé des raisons valables au sens de l’article 29, paragraphe 1, du règlement de base. Par conséquent, un traitement anonyme a également été accordé aux parties intéressées en question.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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