(149) La Commission a observé que ces deux rapports de l’OMC font référence à l’analyse des prix effectuée au cours d’une enquête et non à celle effectuée dans une plainte ou un avis d’ouverture, pour laquelle le niveau de preuve est moins élevé. La Commission a estimé qu’avant l’ouverture de l’enquête, l’analyse des prix présentée dans le document d’ouverture était suffisante. Une analyse plus approfondie est effectuée au cours de l’enquête sur la base des données communiquées par les exportateurs chinois retenus dans l’échantillon et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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