(155) L’enquête ayant été ouverte d’office, dans le document d’ouverture, la Commission a présenté les informations qui étaient accessibles au public. Elle a considéré qu’elle avait fourni suffisamment d’informations dans le document d’ouverture concernant la vulnérabilité de l’industrie de l’Union. En particulier, elle a expliqué que la situation de l’industrie de l’Union n’indiquait pas l’existence d’un préjudice important qui serait causé par les importations en provenance de Chine. Toutefois, les exportateurs chinois ont considérablement accru leur pénétration du marché de l’Union sur une très brève période, à des prix nettement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union, ce qui a eu pour effet de faire baisser les prix ou d’empêcher des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites et, par conséquent, d’exercer une pression importante sur les ventes, les parts de marché et les marges de bénéfice de l’Union. Cela était particulièrement important dans un contexte où l’industrie de l’Union devra atteindre des volumes de ventes plus élevés sur le marché des VEB pour supporter les lourds investissements qu’elle doit réaliser afin de rester compétitive dans la transition vers une électrification complète. La flambée des importations à bas prix de VEB originaires de Chine, qui gagnent des parts de marché significatives sur un marché en croissance rapide, ferait subir à l’industrie de l’Union de lourdes pertes qui pourraient devenir rapidement intenables.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.