(157) La Commission a bel et bien fourni, dans le document d’ouverture, suffisamment d’éléments de preuve tendant à démontrer que l’évolution des importations faisant l’objet de subventions constituerait une menace de préjudice imminente pour une industrie de l’Union déjà vulnérable. En particulier, la Commission a fourni des éléments de preuve montrant que la combinaison de volumes élevés et de parts de marché à des prix très bas pour les VEB chinois pourrait compromettre la survie de l’industrie des VEB de l’Union. Les producteurs-exportateurs chinois de VEB considèrent que le marché de l’Union est très attrayant du fait de la feuille de route clairement établie en vue de l’électrification, de sa taille et de ses prix. En outre, en ce qui concerne l’analyse prospective, la Commission a fait observer qu’une analyse de la menace de préjudice était prospective par nature et que l’analyse des éléments présentée à la section 6 du document d’ouverture constituait une analyse prospective. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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