Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 165

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 165 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(165) Les importations effectuées par l’industrie de l’Union n’ont pas été exclues de l’évaluation de l’augmentation future des importations en provenance de Chine. En outre, dans l’analyse du préjudice, le volume des ventes de l’industrie de l’Union ne doit inclure que le volume des VEB construits dans l’Union, le volume des VEB importés par la Chine correspondant en réalité aux reventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, étant donné que, pour ce type de ventes, l’industrie de l’Union agit en tant que négociant sur le marché de l’Union et non en tant que producteur. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).