(176) Selon la CCCME, la Commission n’a pas dûment pris en considération d’autres facteurs connus risquant de causer un préjudice aux producteurs de VEB de l’Union à l’avenir, tels que i) la dépendance des producteurs de VEB de l’Union à l’égard des batteries et d’autres composants provenant de pays tiers, qui affecte leur compétitivité en général et lors de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, par exemple pendant la pandémie de COVID-19 et la guerre menée par la Russie en Ukraine; ii) la pression inflationniste et les prix élevés de l’énergie dans l’Union; iii) la politique de l’Union visant à promouvoir les biocarburants; iv) la concurrence entre les voitures à moteur à combustion interne et les VEB; v) le fait que plusieurs producteurs de VEB de l’Union se trouvent en situation de démarrage et que leur production soit limitée; et vi) la politique tarifaire des producteurs traditionnels de marques automobiles de l’UE qui fabriquent des VEB ainsi que la concurrence des producteurs à l’intérieur de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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