Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(18) La Commission a fait observer que, selon l’avis d’ouverture, ni les producteurs de l’Union ni d’autres catégories de parties ne disposaient d’un tel délai de sept jours pour s’enregistrer en tant que parties intéressées. Le délai de sept jours auquel les pouvoirs publics chinois semblent faire référence, selon la Commission, était celui accordé aux producteurs de l’Union pour soumettre un formulaire d’échantillonnage. À cet égard, la Commission a rappelé que, conformément au point 5.6 de l’avis d’ouverture, les producteurs de l’Union qui ont communiqué des informations relatives à l’échantillonnage seront considérés comme des parties intéressées à compter du moment où ils ont fourni ces informations. Tel a été le cas lors de l’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).