(18) La Commission a fait observer que, selon l’avis d’ouverture, ni les producteurs de l’Union ni d’autres catégories de parties ne disposaient d’un tel délai de sept jours pour s’enregistrer en tant que parties intéressées. Le délai de sept jours auquel les pouvoirs publics chinois semblent faire référence, selon la Commission, était celui accordé aux producteurs de l’Union pour soumettre un formulaire d’échantillonnage. À cet égard, la Commission a rappelé que, conformément au point 5.6 de l’avis d’ouverture, les producteurs de l’Union qui ont communiqué des informations relatives à l’échantillonnage seront considérés comme des parties intéressées à compter du moment où ils ont fourni ces informations. Tel a été le cas lors de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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