(181) Il n’existe aucune obligation légale d’inclure une évaluation de l’intérêt de l’Union dans une plainte ou dans un document d’ouverture pour les enquêtes ouvertes d’office. En outre, la Commission n’était pas d’accord avec les allégations des pouvoirs publics chinois énoncées au considérant 180. La Commission a examiné en détail les aspects de l’intérêt de l’Union au cours de l’enquête et a présenté ses conclusions dans la section «Intérêt de l’Union».
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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