Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 181

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 181 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(181) Il n’existe aucune obligation légale d’inclure une évaluation de l’intérêt de l’Union dans une plainte ou dans un document d’ouverture pour les enquêtes ouvertes d’office. En outre, la Commission n’était pas d’accord avec les allégations des pouvoirs publics chinois énoncées au considérant 180. La Commission a examiné en détail les aspects de l’intérêt de l’Union au cours de l’enquête et a présenté ses conclusions dans la section «Intérêt de l’Union».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).