Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 182

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 182 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(182) Les éléments de preuve inclus dans le document d’ouverture constituaient les informations dont la Commission pouvait raisonnablement disposer avant l’ouverture de l’enquête. L’enquête ayant été ouverte d’office, la Commission n’a pas eu accès aux mêmes informations que dans le cas où une enquête était ouverte sur la base d’une plainte. Certaines informations telles que des données précises sur le coût de production et, partant, la rentabilité ne sont pas accessibles au public. Néanmoins, le document d’ouverture contenait suffisamment d’éléments de preuve tendant à démontrer l’existence d’une menace de préjudice pour l’industrie de l’Union et d’un lien de causalité entre la menace de préjudice pour l’industrie de l’Union et les importations chinoises de BEV, causée par les importations faisant l’objet de subventions. Par conséquent, la Commission a considéré qu’elle disposait de suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’une menace de préjudice causée par des importations subventionnées, conformément au règlement de base et à l’accord SMC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).