Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 185

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 185 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(185) Dans l’avis d’ouverture, la référence explicite au prolongateur d’autonomie n’a pas été incluse dans la définition du produit soumis à l’enquête. Toutefois, la Commission a jugé nécessaire de préciser qu’il existait également un type de VEB équipé d’un prolongateur d’autonomie (groupe auxiliaire de puissance) consistant en un petit moteur à combustion interne combiné à un générateur électrique servant à recharger la batterie pendant que le véhicule est propulsé. Ce type de VEB présente les mêmes caractéristiques physiques et les mêmes utilisations que les autres types de VEB non équipés d’un prolongateur d’autonomie et entre en concurrence avec eux. Durant la période considérée, ce type de VEB a été importé de Chine et produit dans l’Union en petites quantités. La Commission a donc tenu compte dans son analyse, depuis l’ouverture de l’enquête, des données relatives à ce type de VEB.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).