Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 191

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 191 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(191) XEV a fait valoir que le XEV YOYO était un quadricycle de catégorie L7 entièrement électrique, conformément aux catégories de véhicules définies à l’annexe I du règlement (UE) no 168/2013. À ce titre, selon XEV, il diffère des véhicules à moteur destinés au transport de passagers et de leurs bagages, dénommés véhicules de «catégorie M» selon les catégories de véhicules définies à l’article 4 du règlement (UE) 2018/858. XEV a également fait valoir que, compte tenu de leurs différences physiques et techniques, les quadricycles de catégorie L7 ne présentaient aucune similitude avec les VEB visés par l’enquête. Parmi ces véhicules, XEV a démontré que le XEV YOYO possédait une performance électrique, une capacité de batterie, une autonomie maximale, une masse à vide et une vitesse maximale inférieures à certains petits VEB de catégorie M, en plus d’avoir des exigences différentes en matière de permis ainsi qu’une plaque d’immatriculation de dimension différente. XEV a également recensé différentes utilisations et perceptions des consommateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).