(193) L’analyse de la Commission a confirmé qu’en effet, les quadricycles (catégories L6 et L7) ne présentaient pas les mêmes caractéristiques physiques et techniques que les véhicules électriques à batterie couverts par l’enquête. En particulier, parmi les caractéristiques physiques et techniques, les quadricycles sont définis par des limites en ce qui concerne leur vitesse maximale, leur poids, leur puissance motrice et leur nombre de sièges, tandis que les véhicules électriques à batterie couverts par le champ de l’enquête n’ont pas de telles limites. La Commission a donc conclu que les quadricycles ne faisaient pas partie du produit soumis à l’enquête et qu’ils n’étaient donc pas couverts par l’enquête. En conséquence, il a été conclu que les exportations de quadricycles vers l’Union en provenance, notamment, de XEV n’étaient pas concernées par la présente enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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