Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 204

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 204 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(204) En outre, les statuts des grandes banques chinoises contiennent habituellement un chapitre spécifique consacré à la création d’un comité du Parti. Par exemple, selon les statuts de la Industrial and Commercial Bank of China (ci-après «ICBC»), «le président du conseil d’administration de la banque et le secrétaire du comité du Parti sont la même personne». L’article 53 énumère les devoirs du comité du Parti, qui incluent la surveillance de la mise en œuvre concrète des décisions du Parti et de l’État au sein de la banque. Le comité du Parti joue également un rôle dans la sélection et l’évaluation du personnel, avec le conseil d’administration. Enfin, le comité du Parti doit être associé aux discussions relatives aux «grandes questions opérationnelles et de gestion et aux grandes questions relatives aux intérêts des employés» et «formuler des commentaires et des suggestions». De surcroît, selon les dispositions relatives au conseil d’administration, le comité du Parti doit être consulté avant de prendre des décisions sur des questions importantes. Les statuts de l’Agricultural Bank of China sont formulés en des termes identiques en ce qui concerne la création du comité du Parti (article 58) et la participation du comité aux discussions concernant les questions importantes (article 161).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).