Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 213

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 213 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(213) En vertu de l’article II de cette décision, les pouvoirs publics chinois se sont engagés à «donner la priorité à la promotion et au développement d’industries telles que le stockage d’énergie, la protection de l’environnement, les technologies de l’information de nouvelle génération, la biologie, la fabrication d’équipements haut de gamme, les nouvelles énergies, les nouveaux matériaux, les véhicules à nouvelles énergies, etc.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).