Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 219

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 219 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(219) Le plan définissait également les méthodes (reposant principalement sur des mécanismes de soutien public) qui seraient mises en œuvre pour atteindre ces objectifs: «Adhérer à la combinaison d’orientations gouvernementales et de dynamique de marché. Pendant la période de promotion de l’industrie, nous jouerons activement un rôle d’orientation de la planification et de fournisseur d’incitations politiques, nous rassemblerons des ressources scientifiques, technologiques et industrielles, nous encouragerons le développement et la production de véhicules économes en énergie et de véhicules à nouvelles énergies et nous orienterons la consommation sur le marché. Une fois que l’industrie sera entrée dans sa période de maturité, laisser libre cours au rôle moteur joué par le marché dans le développement industriel [...]».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).