Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 225

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 225 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(225) En outre, le même chapitre du 13e plan quinquennal énumérait un certain nombre de politiques que les pouvoirs publics chinois envisageaient d’utiliser pour favoriser le développement complet du secteur, des intrants essentiels au produit final, à savoir: i) «Promouvoir l’utilisation de véhicules à énergie nouvelle; ii) encourager l’utilisation de véhicules à nouvelles énergies pour les transports publics urbains et les services de taxi; iii) développer des véhicules tout électriques et des véhicules électriques hybrides en mettant l’accent sur la réalisation de progrès dans des domaines technologiques clés tels que la densité énergétique des batteries et l’adaptabilité de la température des batteries; iv) faciliter le développement d’un réseau d’installations et de services de recharge compatibles entre eux et soumis à des normes communes [...]; v) garantir que la production et les ventes totales cumulées de véhicules neufs en Chine atteignent cinq millions; vi) intensifier les efforts de récupération et d’élimination des batteries usagées provenant des véhicules à nouvelles énergies.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).