Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 268

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 268 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(268) Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois disposent également de l’autorité nécessaire pour interagir avec les établissements financiers même lorsque ces derniers ne sont pas détenus par l’État, étant donné que tous ces établissements relèvent de la compétence de l’autorité de réglementation bancaire chinoise. Par exemple, en vertu des articles 33 et 36 de la loi sur le contrôle bancaire, l’ANRF est habilitée à exiger que tous les établissements financiers établis en RPC soumettent des informations telles que des états financiers, des rapports statistiques et des informations concernant les opérations et la gestion commerciales. L’ANRF peut également demander aux établissements financiers de communiquer des informations au public.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).