Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 273

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 273 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(273) En l’absence de telles informations, la Commission a estimé qu’elle n’avait pas reçu d’informations cruciales concernant cet aspect de l’enquête. Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle pourrait avoir à recourir aux faits disponibles, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base, lors de l’examen de l’existence et de l’ampleur des subventions présumées octroyées par le biais de financements préférentiels, y compris par l’émission d’obligations vertes et de titres adossés à des actifs verts.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).