Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 282

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 282 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(282) En ce qui concerne les informations sur les divers composants, pièces et matières premières, les pouvoirs publics chinois ont réitéré leur argument selon lequel ils ne disposaient pas d’informations sur les fournisseurs de pièces et de composants, qu’ils n’exerçaient aucun contrôle sur les fournisseurs, qu’il était impossible de les contraindre à coopérer et qu’il appartenait à la Commission d’envoyer les demandes. Ils ont aussi affirmé que les informations demandées par la Commission étaient trop vastes, qu’elles n’étaient pas nécessaires pour l’enquête et que la portée de l’enquête avait été illégalement élargie. De même, en ce qui concerne les informations relatives à l’Association de l’industrie des batteries en Chine (ci-après l’«AIBC»), ils ont également soutenu qu’ils n’exerçaient aucun contrôle sur l’AIBC, qui n’avait pas de lien formel avec eux, et que la Commission devait adresser directement ses demandes à l’association.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).