Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 284

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 284 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(284) La Commission a fait remarquer qu’il lui appartenait à elle, et non à une partie, de déterminer quelles informations elle juge nécessaires aux fins de l’enquête. Elle ne peut pas non plus accepter l’argument selon lequel la demande d’informations est trop vaste, puisque, compte tenu du nombre de fournisseurs et des intrants concernés, les informations nécessitent, par définition, de collecter une grande quantité de données. En outre, s’agissant de l’argument selon lequel les pouvoirs publics chinois n’exercent aucun contrôle sur les fournisseurs et il est donc impossible de contraindre ceux-ci à coopérer, la Commission a renvoyé aux motifs exposés au considérant 278 ci-dessus sur la base desquels elle a estimé que ces arguments étaient dénués de pertinence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).