Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 303

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 303 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(303) La Commission a fait observer qu’il était peu probable que les pouvoirs publics chinois n’aient conservé aucune information ou ne soient pas autorisés à demander aux provinces et municipalités des informations sur les transferts de liquidités effectués par les pouvoirs publics chinois ou pour le compte de ces derniers, notamment des détails tels que les raisons de ces transferts de liquidités, les montants transférés et les destinataires des versements. Par conséquent, dans la mesure où ces informations sont jugées nécessaires pour que la Commission parvienne à ses conclusions, la Commission peut, le cas échéant, utiliser les données disponibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).