Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 317

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 317 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(317) Si, comme indiqué à la section 3.9, la Commission a provisoirement décidé de ne pas formuler de conclusions sur ce régime, elle se réserve le droit d’examiner plus avant l’applicabilité de mesures compensatoires à l’égard d’un tel programme. Il se peut dès lors que la Commission doive se fonder sur les données disponibles pour formuler ses conclusions relatives au régime d’exonération de l’impôt sur les ventes, dans le cas où elle recueillerait suffisamment d’éléments permettant de conclure qu’il est passible de mesures compensatoires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).