Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 318

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 318 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(318) Dans un premier temps, le groupe SAIC a coopéré avec la Commission en répondant au questionnaire. En particulier, ses entités liées, dont six producteurs de VEB, ont répondu au questionnaire. Toutefois, ces réponses ont été jugées très insuffisantes et, le 12 décembre 2023, la Commission a informé le groupe SAIC de son intention d’appliquer l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne les informations non fournies avant les visites de vérification ainsi que du fait que, faute de recevoir ces informations, elle pouvait fonder ses conclusions sur les données disponibles. Les informations manquantes concernaient notamment le coût de production, des données détaillées sur les achats des principaux intrants et l’absence de réponses au questionnaire de sociétés liées participant à des activités liées au produit soumis à l’enquête pour lesquelles une réponse au questionnaire avait été demandée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).