Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 319

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 319 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(319) Le groupe SAIC n’a pas fourni les informations manquantes, en invoquant le nombre élevé de sociétés liées au sein du groupe, et a soutenu que l’application des «données disponibles» ne reflèterait pas dûment son niveau élevé de coopération jusqu’à ce stade de l’enquête. Selon lui, le nombre élevé de réponses insuffisantes présentées était dû à la quantité, souvent injustifiée, d’informations demandées par la Commission ainsi qu’au lourd travail de coordination nécessaire entre les nombreuses sociétés liées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).