(32) De surcroît, pour les mêmes raisons, la Commission n’a pas pu indiquer si les producteurs de l’Union affichant les volumes de production et les ventes les plus élevés avaient été retenus dans l’échantillon. Néanmoins, la Commission a rappelé que l’article 27 du règlement de base ne prévoit aucune obligation de sélectionner uniquement les plus grands producteurs en termes de production et de volume de ventes et qu’il ne contient aucun classement des critères qui y sont énumérés. Cette disposition vise à garantir que la Commission sélectionne l’échantillon le plus représentatif sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible en appliquant ces critères. La sélection de l’échantillon dans le cadre de la présente enquête était parfaitement conforme à cette logique tout en tenant compte des spécificités de l’espèce.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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