Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 321

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 321 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(321) La Commission a conclu que l’absence de telles informations nécessaires entravait l’enquête. Par conséquent, le 23 avril 2024, le groupe SAIC a été dûment informé des conséquences de sa coopération partielle à l’enquête et de l’intention de la Commission d’appliquer l’article 28 du règlement de base en ce qui concerne les informations non fournies ou celles qui n’ont pas pu être vérifiées. La Commission a invité la société à présenter ses observations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).