(323) Le groupe SAIC a déclaré que certains aspects de l’appréciation de la Commission relative à l’application de l’article 28 du règlement de base dénaturaient les faits du dossier et a répété qu’il avait coopéré à l’enquête au mieux de ses possibilités. Le groupe SAIC a expliqué que, dans les cas où il s’était trouvé dans l’impossibilité de fournir les informations complètes demandées, ou n’avait pu fournir que des informations partielles, il avait communiqué des «documents subsidiaires» afin de faciliter l’enquête de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 323
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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