Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 325

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 325 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(325) Le groupe SAIC a attiré l’attention sur une conclusion formulée par la Cour dans cette affaire, dans laquelle elle a considéré que «la notion d’“informations nécessaires” renvoie aux renseignements détenus par les parties intéressées que les institutions de l’Union leur demandent de fournir afin d’établir les conclusions qui s’imposent dans le cadre de l’enquête antidumping». Dans la même affaire, la Cour a déclaré que «c’est à ces institutions qu’incombe la charge d’établir la preuve de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et ce préjudice et, partant, le caractère “nécessaire” d’une information pour parvenir aux conclusions qui s’imposent dans le cadre de l’enquête antidumping».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).