(326) À la lumière de la conclusion de la Cour, le groupe SAIC a considéré qu’«eu égard à la nature extrêmement complexe de la présente enquête (à la fois en ce concerne le volume important d’informations demandées, le grand nombre de sociétés tenues de fournir des informations et le court délai imparti pour fournir lesdites informations), la Commission ne devrait pas appliquer les critères susmentionnés de manière trop stricte aux informations fournies» et que «là où les informations sont jugées insuffisantes, l’utilisation des données disponibles devrait être strictement limitée aux fins nécessaires de ces informations et, quoi qu’il en soit, ces données devraient être vérifiées au regard d’autres sources indépendantes, dans le strict respect de l’article 28, paragraphe 5, du règlement de base».
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 326
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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