Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 327

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 327 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(327) La Commission a rappelé que toutes les informations demandées avaient effectivement été fournies par le ou les autres groupes retenus dans l’échantillon et étaient donc aisément accessibles au groupe SAIC. Par conséquent, le groupe SAIC a choisi de ne pas fournir les informations demandées, comme en témoigne la liste des documents non soumis, qu’il a signée et acceptée au cours de la vérification. Cette liste démontre qu’elle a entravé l’enquête en omettant sciemment d’agir au mieux de ses capacités. En outre, les informations ont été jugées nécessaires pour parvenir à des conclusions appropriées dans le cadre de l’enquête relative aux subventions et, à cet égard, conformément aux constatations du Tribunal. En outre, toute information pertinente fournie par le groupe SAIC en tant que «documents alternatifs», y compris ceux présentant des lacunes, a été dûment prise en compte, lorsqu’elle est vérifiable. La Commission a eu recours aux données disponibles, y compris celles provenant de sources indépendantes, comme indiqué à la section 3.3 concernant les prêts préférentiels, l’assurance-crédit à l’exportation, les exonérations fiscales à l’achat, les intrants et la politique de subvention fiscale pour la promotion et l’application des nouveaux véhicules énergétiques, uniquement lorsque les informations fournies étaient manifestement insuffisantes (et énumérées dans les annexes signées conjointement aux rapports de vérification sur place) et qu’elle disposait d’éléments suffisants pour tirer des conclusions sur ces régimes. Il est erroné de supposer que la Commission a appliqué de manière trop stricte les critères énoncés à l’article 28, paragraphe 3, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).