(328) Étant donné que le groupe SAIC a affirmé dans ses observations que «le bénéfice du doute devrait être accordé aux informations figurant dans le dossier telles qu’elles ont été fournies», la Commission a expliqué, dans l’information finale sur les faits et considérations essentiels adressée au producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, qu’au moment d’utiliser les données disponibles au sens de l’article 28 du règlement de base, elle avait utilisé toutes les informations fournies par le groupe SAIC dans toute la mesure du possible et n’avait eu recours à des sources publiques indépendantes qu’en l’absence de telles informations vérifiées. L’argument selon lequel les critères juridiques relatifs à l’application de l’article 28 du règlement de base n’étaient pas remplis a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 328
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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