(330) Dans ses observations, le groupe SAIC a affirmé que ces sociétés liées ne pouvaient pas coopérer à l’enquête, ou n’étaient pas tenues de le faire, et qu’en tout état de cause, le recours à l’article 28 du règlement de base pour ces sociétés n’était pas justifié ou devait être strictement limité. Les raisons invoquées par le groupe SAIC étaient liées à plusieurs éléments tels que:
— la très faible valeur transactionnelle de la société liée dans le chiffre d’affaires du groupe SAIC (moins d’1 %),
— l’absence de participations ou de contrôle significatif exercé sur les sociétés liées, confirmée par le fait que ces sociétés ont refusé d’accéder à la demande de coopération formulée par le groupe SAIC ou de fournir des documents confidentiels auxquels elles sont parties,
— le fait que les activités commerciales des sociétés liées n’étaient couvertes ni par les instructions du questionnaire adressé aux producteurs-exportateurs ni par l’avis de clarification publié par la Commission le 17 novembre 2023,
— le volume de production résultant d’un contrat de travail à façon déjà couvert par la réponse du groupe SAIC,
— le fait qu’au cours de la période d’enquête, la société liée alléguée n’avait pas d’opérations de R&D ni de contrats de R&D valides avec le groupe SAIC,
— le fait qu’une société prétendument liée était le bénéficiaire, mais pas le titulaire d’un droit d’usage de terrains.