Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 333

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 333 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(333) Le groupe SAIC a fait valoir que la Commission devrait revoir son appréciation et s’abstenir d’appliquer l’article 28 du règlement de base à des sociétés ayant refusé de divulguer des liens financiers ou contractuels et un accord d’entreprise commune et, dans de tels cas, n’utiliser que les informations accessibles au public conformément à l’article 28, paragraphe 5, du règlement de base. La Commission a indiqué à plusieurs reprises au groupe SAIC que le fait que certaines informations soient considérées comme des «secrets d’affaires essentiels» était dénué de pertinence compte tenu du traitement confidentiel accordé à toute information soumise dans le cadre de la procédure antisubventions conformément à l’article 29 du règlement de base. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).