Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 335

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 335 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(335) Le groupe SAIC a refusé de répondre au questionnaire en ce qui concerne une société liée dont il a été constaté, lors de l’une des visites de vérification, qu’elle avait conclu un contrat de travail à façon. Bien que le groupe SAIC ait reconnu que cette société liée intervenait dans la production du produit soumis à l’enquête, il a également affirmé que la Commission aurait dû «confirmer» la nécessité de répondre au questionnaire. Cette observation a mis en évidence le manque de coopération du groupe SAIC, qui a finalement affirmé que tout recours à l’article 28, le cas échéant en ce qui concerne cette société liée, devrait se limiter à des éléments non liés aux subventions. Cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).