(337) Dans ses observations, le groupe SAIC a affirmé qu’à la suite d’importantes demandes de complément d’information reçues de la Commission, certaines informations avaient été effectivement fournies ultérieurement et avaient pu être entièrement vérifiées lors des visites de vérification sur place. Toutefois, il n’a fait référence qu’à des informations relatives aux achats et à l’exonération de l’impôt sur la consommation pour les clients nationaux, admettant ainsi que toutes les autres informations manquantes sont restées non divulguées pendant l’enquête. En réalité, les demandes de complément d’information ont mis en lumière d’importants aspects que les différents producteurs appartenant au groupe SAIC avaient délibérément omis de mentionner (des informations dans leurs réponses au questionnaire relatives aux prévisions de production et de vente, au coût de production, aux achats et à l’exonération de l’impôt sur la consommation pour les ventes intérieures).
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 337
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.