(338) Le groupe SAIC a fourni un aperçu des documents non présentés avant et pendant les visites de vérification sur place, en demandant à la Commission de n’appliquer l’article 28 du règlement de base qu’à ces documents qui n’avaient pas été communiqués par certaines entités. La Commission a examiné les listes et maintenu sa position concernant les éléments figurant sur la liste envoyée au groupe SAIC qui avaient été examinés sur la base des données disponibles, tels que les programmes d’aides, la fourniture de batteries moyennant une rémunération moins qu’adéquate, l’abandon de recettes par le biais de mécanismes de réduction et d’exonération des impôts et la fourniture de financements préférentiels (tels que des obligations et des apports de fonds propres) ainsi qu’en ce qui concerne les réponses manquantes au questionnaire. La demande de ne pas rejeter les informations fournies en ce qui concerne les éléments énumérés ci-dessous a été rejetée:
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 338
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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