(342) Le groupe SAIC a reconnu que les informations relatives aux spécifications des produits ne pouvaient être fournies qu’au cas par cas et uniquement en partie. Il a également estimé que la Commission aurait pu utiliser une approche différente pour pouvoir rapprocher les données fournies. Selon lui, demander à chaque entité le même niveau d’informations concernant la nomenclature produit était en réalité un traitement inéquitable constitutif d’une violation de la charte des droits fondamentaux, puisqu’il existait d’autres méthodes disponibles pour vérifier les informations fournies dans le tableau concernant la fourniture de pièces.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 342
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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