(343) La Commission a maintenu qu’aucun des fournisseurs de batteries liés n’avait fourni les documents justificatifs nécessaires demandés par l’équipe chargée de l’enquête et, en particulier, leurs spécifications. La Commission a d’abord considéré que toutes les entités auraient dû fournir des informations sur la nomenclature produit, étant donné que, lorsqu’elles y ont été invitées au moment des visites de vérification sur place, elles ont confirmé que, bien qu’elles disposent de ces informations, elles ne pouvaient les communiquer pour différentes raisons, essentiellement liées à l’accord de confidentialité conclu avec ses fournisseurs et aux propres secrets d’affaires de la société. En outre, les entités ont effectivement utilisé la nomenclature produit lors de la préparation de leur réponse au questionnaire afin de déterminer quels intrants devaient être déclarés et quels fournisseurs de ces intrants devaient répondre au questionnaire. Il s’agit là de l’une des raisons pour lesquelles la Commission a renouvelé sa demande après la visite de vérification sur place. De fait, contrairement à sa pratique habituelle, la Commission a permis à chaque entité de fournir les informations relatives à la nomenclature produit et aux spécifications des autres pièces et matières premières fournies en se réservant toutefois le droit de ne pas en tenir compte, puisqu’elles ne pourraient pas être vérifiées sur place.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 343
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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