Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 345

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 345 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(345) Toutefois, le fait qu’une société autorise la Commission à consulter une nomenclature produit relative à un seul type du produit soumis à l’enquête ne saurait en aucun cas être considéré comme équivalant à la fourniture des informations demandées. En plus de la non-exhaustivité des informations que la Commission a été autorisée à consulter (concernant un seul type du produit soumis à l’enquête et dans certains cas exceptionnels), le groupe SAIC a confirmé qu’il avait refusé de fournir à la Commission des informations aisément disponibles lorsqu’il a été invité à le faire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).