(347) Dans ses observations relatives à l’application de l’article 28, le groupe SAIC a confirmé que, pour des raisons de confidentialité, il ne pouvait pas toujours fournir les listes d’achats «transaction par transaction», étant donné que ces éléments étaient liés aux coûts de production et constituaient donc des secrets d’affaires. Toutefois, dans certains cas, il a affirmé que le tableau en question pouvait être vérifié lors des visites de vérification sur place. Le groupe SAIC a soutenu qu’il avait présenté un résumé complet des informations demandées sous la forme de tableaux, qui contenait toutes les informations nécessaires au calcul du montant de la subvention et que la Commission pouvait vérifier lors des visites de vérification sur place. Toutefois, il n’a pu fournir qu’une capture d’écran des informations montrées à la Commission, étant donné que la source de ces informations demeurait confidentielle, et la liste d’achats demandée, bien qu’aisément disponible, n’a pas pu être fournie. Le groupe SAIC a conclu qu’en tout état de cause, les informations communiquées satisfaisaient aux critères de l’article 28, paragraphe 3, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 347
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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