(348) La Commission a contesté l’affirmation selon laquelle les informations communiquées répondaient aux critères de l’article 28, paragraphe 3, du règlement de base. Refuser l’accès direct à certains documents et fournir des captures d’écran ou des données agrégées sans communiquer les informations pertinentes demandées ne saurait en aucun cas équivaloir à fournir les informations demandées sous la forme d’un document permettant de prouver que les informations ont été dûment vérifiées. Ne pas fournir toutes les données effectivement demandées rend difficile de parvenir à une conclusion raisonnablement correcte. En outre, étant donné que les informations étaient aisément disponibles, on ne saurait considérer que la partie a agi au mieux de ses possibilités.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 348
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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