Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 349

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 349 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(349) La Commission a également fait observer que les informations relatives aux achats ne reflétaient pas le coût réel, mais le coût standard [le coût budgétaire inscrit dans la planification des ressources de l’entreprise (ci-après l’«ERP») de la société]. Sur cette base, et compte tenu des conclusions susmentionnées relatives à la nomenclature produit, la Commission n’a pas été en mesure de vérifier l’exactitude des informations sur la quantité et les coûts des pièces et composants déclarés par les producteurs du produit soumis à l’enquête retenus dans l’échantillon et elle a par conséquent rejeté l’allégation selon laquelle les informations communiquées répondaient aux critères de l’article 28, paragraphe 3, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).