(350) Dans ses observations, le groupe SAIC a allégué que, dans un cas, il avait rapproché sur place une liste «transaction par transaction» avec ses registres comptables. Il a affirmé que, pour cette entité et les autres entités productrices, il avait fourni, lorsqu’il y avait été invité lors des visites de vérification sur place, les documents d’achat pertinents, y compris les factures, les bons de commande et les inscriptions dans les systèmes d’ERP, sous la forme de preuves de vérification. En particulier, deux fournisseurs de batteries ont communiqué leurs contrats avec des clients, à savoir les constructeurs de VEB appartenant au groupe, en tant que preuves de vérification. Le groupe SAIC a donc considéré que les critères de l’article 28, paragraphe 3, du règlement de base étaient remplis et que la Commission devait tenir pleinement compte de ces informations.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 350
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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