(351) La Commission a rejeté l’argument selon lequel le groupe SAIC avait pleinement coopéré en fournissant une série d’accords-cadres d’achat. Le groupe SAIC a d’ailleurs lui-même reconnu qu’en raison de la nature prétendument hautement confidentielle de ces documents, il ne pouvait pas fournir d’accords-cadres d’achat dans leur intégralité pour les fournisseurs de pièces et de composants énumérés dans la section pertinente de la réponse au questionnaire. Cela a également été confirmé par la liste des documents non communiqués pendant ou après la visite de vérification, indiquant qu’aucun ensemble complet de documents incluant des documents tels que le contrat-cadre et les spécifications techniques n’avait pu être fourni. La Commission a par ailleurs rappelé au groupe SAIC qu’il aurait dû fournir ce document dans le cadre de sa réponse au questionnaire initial. Compte tenu du traitement confidentiel accordé à toute information «sensible» soumise dans le cadre d’une procédure antisubventions, cette allégation n’était pas étayée. Étant donné que le groupe SAIC pouvait aisément accéder à ces documents et qu’il aurait dû les fournir dans le cadre de sa réponse au questionnaire, la Commission a considéré qu’il n’avait pas agi au mieux de ses possibilités. La Commission a donc rejeté l’allégation selon laquelle les informations communiquées répondaient aux critères de l’article 28, paragraphe 3, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 351
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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