(353) Dans ses observations, le groupe SAIC a affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte de la diversité des systèmes comptables et financiers qui existaient en son sein et qu’il n’était ni essentiel ni nécessaire pour la Commission de recevoir une liste «transaction par transaction» pour rapprocher entièrement les tableaux du questionnaire relatifs aux ventes. La Commission devrait donc s’abstenir d’utiliser l’article 28, étant donné que certaines des sociétés vérifiées ont communiqué la liste «transaction par transaction» dans le cadre des preuves de vérification et qu’en tout état de cause, les informations fournies par les différentes entités satisfont aux critères énoncés à l’article 28, paragraphe 3, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 353
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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