Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 353

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 353 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(353) Dans ses observations, le groupe SAIC a affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte de la diversité des systèmes comptables et financiers qui existaient en son sein et qu’il n’était ni essentiel ni nécessaire pour la Commission de recevoir une liste «transaction par transaction» pour rapprocher entièrement les tableaux du questionnaire relatifs aux ventes. La Commission devrait donc s’abstenir d’utiliser l’article 28, étant donné que certaines des sociétés vérifiées ont communiqué la liste «transaction par transaction» dans le cadre des preuves de vérification et qu’en tout état de cause, les informations fournies par les différentes entités satisfont aux critères énoncés à l’article 28, paragraphe 3, du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).