(371) La Commission a considéré que, comme elle l’a constaté lors d’une visite de vérification sur place, l’expurgation des informations figurant dans un rapport de conseiller fiscal sur la déduction de la R&D, qui permettait une déduction supplémentaire des dépenses de R&D, comme cela a été le cas pour l’une des entités, ne saurait être considérée comme une pleine coopération. N’ayant pas reçu ces informations, qui ne portaient prétendument pas sur le produit soumis à l’enquête, mais qui étaient aisément accessibles au groupe SAIC, la Commission n’a pas été en mesure d’évaluer la spécificité du régime d’exonération fiscale en cause. L’argument en question a dès lors été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 371
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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